conges payés

La charge de la preuve portant sur le nombre de jours de congés payés acquis pèse sur l’employeur. Il appartient à ce dernier, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité due au titre des congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation (Cass. soc., 24-10-18, n°17-18753).
Un travailleur, du secteur privé ou du secteur public, qui a quitté ses fonctions sans prendre ses jours de congés payés doit se les faire indemniser. Pour que l’employeur soit dispensé de cette obligation, il doit prouver qu’il a fait preuve de diligence en incitant le travailleur à prendre ses jours et en l’informant qu’ils seront perdus (CJUE, 6-11-18, aff. C-619/16).
Lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, le droit à des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions non pris par ce travailleur avant son décès ne s’éteint pas sans pouvoir donner naissance à un droit à une indemnité financière au titre desdits congés qui soit transmissible aux ayants droit dudit travailleur par la voie successorale.
La CJUE considère dorénavant que le droit aux congés pays est un principe général du droit de l’Union pouvant être invoqué en droit interne dans un litige entre particuliers. Ainsi, dans le cadre d’un litige opposant un particulier à un employeur de droit privé, les parties peuvent directement devant la juridiction prud’homale invoquait une violation de l’article 7 de la directive 2003/88 par la législation française et demandait que celle-ci soit écartée au profit du droit communautaire (notamment sur la question de l’acquisition de congés payés pendant une période de maladie) (CJUE 6-11-18, aff. C569/16 et C-570/16).
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