Obligation de loyauté

N’est plus tenu d’aucune obligation envers son employeur et ne manque donc pas à son obligation de loyauté, le salarié qui constitue une société immatriculée pendant le cours du préavis et ne commence à l’exploiter que postérieurement à la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 23-9-20, n°19-15313).
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